Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L.
133-4 sont :
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6
et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel et des autres établissements publics d’enseignement supérieur relevant du
ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
3° Les bibliothèques des comités d’entreprise ;
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition
d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée
à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectifs.
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