La demande d’inscription est présentée par l’une des parties à l’acte ou par un mandataire
muni d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend aux demandes d’inscription
visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications
prévues à l’article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l’article R. 132-16.
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