Les licences adéquates mentionnées au II de l’article L. 122-5-4 sont adressées aux
établissements d’enseignement ou, conformément à l’article R. 122-30, aux ministres
compétents, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre
moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris
par voie électronique.
Pour chaque licence, la proposition précise :
-les utilisations autorisées ;
-les œuvres ou ensembles d’œuvres dont l’utilisation est autorisée ;
-la durée des autorisations consenties ;
-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.
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