Une institution mentionnée au II de l’article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier
le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques
effectuées lors d’une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au
même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces
institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de
communications électroniques.
Le contrat de dépôt mentionné à l’alinéa précédent précise :
-les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;
-le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;
-les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;
-la durée du contrat et les conditions d’un éventuel renouvellement.
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