Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un
professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l’article R. 122-9 :
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au
I de l’article R. 122-10 ;
2° De ne pas aviser l’un des organismes de gestion collective conformément aux
dispositions du premier alinéa du II de l’article R. 122-10 ;
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de
l’article R. 122-11.
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d’un handicap
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l’autorité administrative
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