Article R11-1 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Le délai dans lequel l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l’article L. 36-8 est fixé
à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter
de sa saisine par l’une des parties. Lorsqu’elle est saisie par l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet
article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prononce dans un délai de
six semaines suivant la date de cette saisine.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le délai dans lequel l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu’il
porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d’accès aux informations relatives aux

infrastructures d’accueil, mentionnés au 2° ter du II de l’article L. 36-8, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.

II. – Le délai dans lequel l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l’article L. 49 est fixé à
deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa
saisine par l’une des parties.

III. – La décision de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

IV. – L’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s’il
y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond de l’
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle
peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Lorsqu’elles sont saisies par l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, l’Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l’énergie se
prononcent dans un délai :

– de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu’elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et
conditions d’accès aux infrastructures d’accueil mentionnés au III de l’article L. 34-8-2-1 ;

– de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu’elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et
conditions d’accès aux informations concernant les infrastructures d’accueil mentionnés au V de l’article L.
34-8-2-2.

Lorsqu’il est saisi par l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse en application du III de l’article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai
de trois semaines suivant la date de cette saisine.

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