Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les
mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui
leur ont été communiquées en application de l’article L. 34 afin d’empêcher l’altération, la destruction ou la
communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu’ils contiennent. Ils prennent toutes
dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin
que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.
Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas
effectuer ou permettre à quiconque d’effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées
au premier alinéa les abonnés d’un opérateur ou d’un distributeur particulier.
Les éditeurs d’annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et
présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées
par les opérateurs. Ils s’abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l’opérateur ou du
distributeur.
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d’apparaître
dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
Lorsqu’une personne dispose de plusieurs contrats d’abonnement, elle peut faire usage des droits prévus
à l’article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu’une personne a
choisi d’inscrire dans les listes d’abonnés et si elle n’a pas choisi le même degré de protection pour chacun
d’entre eux, les opérateurs, les éditeurs d’annuaires universels et les fournisseurs de services universels de
renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la
plus forte qu’il a choisie.
Les éditeurs d’annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus
de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des
informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et
dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.