Article R10-4 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I. – Les opérateurs communiquent, sous la forme d’un fichier transmis sur support électronique, les listes
d’abonnés et d’utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l’article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un
annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

Les données communiquées concernent soit l’ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France,
soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de
la demande.

Les modalités d’accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier
mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l’opérateur.

Préalablement à toute communication des listes qu’ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données
relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l’article R. 10.

II. – L’usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l’article L. 34 à d’autres fins que la
fourniture d’annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.

Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du quatrième alinéa
de l’article L. 34 est interdite.

Sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux
dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.

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