Article R10-15 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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En application de l’article L. 33-14, les opérateurs concernés sont autorisés à conserver, lorsqu’elles sont
associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l’article R. 9-12-2 et à l’exclusion du contenu des
correspondances échangées :

1° Les données techniques permettant d’identifier l’origine de la communication et l’utilisateur ou le
détenteur du système d’information affecté par l’événement détecté ;

2° Les données techniques relatives à l’acheminement de la communication par un réseau de communications
électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;

3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;

4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire, le volume et la durée de chaque
communication ;

5° Les données techniques relatives à l’accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de
communication au public en ligne ;

6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l’horaire de l’alerte dont l’utilisation des marqueurs
techniques est à l’origine.

La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la
caractérisation des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des abonnés
sans excéder six mois.

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