I.-En application du IV de l’article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à
conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV
et aux 1° et 2° du V de l’article R. 10-13 lorsqu’un de leurs abonnés est à l’origine de la communication.
II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I,
les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l’identification du ou des
destinataires de la communication et les données permettant d’établir la facturation.
III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont
nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps
strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.
IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée
n’excédant pas trois mois :
a) Les données permettant d’identifier l’origine de la communication ;
b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
c) Les données à caractère technique permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ;
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.