Article R10-13 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que
les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi
que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est
ouvert au nom d’une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;

4° Le ou les numéros de téléphone.

II.-Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un
compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques
sont tenus de conserver, sont :

1° L’identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas
échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version
mise à jour.

III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs
de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la
souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.

IV.-Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux
équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de
communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d’identifiant de l’utilisateur ;

3° Le numéro d’identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l’origine de la communication.

V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l’article L. 34-1, que les opérateurs de
communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :

1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;

2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

3° Les données techniques permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées
aux 1° à 4° du IV du présent article ;

4° Pour les opérations effectuées à l’aide de téléphones mobiles, les données permettant d’identifier la
localisation de la communication.

VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires
pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon
les modalités prévues à l’article R. 213-1 du code de procédure pénale.

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