Les modifications susceptibles d’affecter significativement les éléments énumérés à l’article R. 1-2-3
postérieurement à la délivrance de l’autorisation doivent être portées à la connaissance de l’ Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut, par
décision motivée, indiquer à l’intéressé qu’il y a lieu de présenter une nouvelle demande d’autorisation.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien