Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des
parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel il doit
y être répondu. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.
Dans l’hypothèse où l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse décide d’entendre les parties, l’audition est publique, sauf demande conjointe des
parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l’Autorité.