Les prestations fournies par La Poste à l’Etat ou, sur la demande de l’Etat, à un tiers sont rémunérées aux
tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.
Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le
volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d’un comptage effectué par sondage. Une indemnité
annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l’Etat à La Poste.
La contribution de La Poste à l’organisation et à l’exécution du service de la poste aux armées est rémunérée
sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l’article R. 1-1-25.
Le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du
service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l’article R. 1-1-17 compte
tenu de l’évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l’élaboration
du contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du
service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et
des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des
postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans
la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de
l’Etat.