I. – 1. Toute demande d’assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l’Agence
nationale des fréquences.
Sauf si l’assignation demandée n’est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences
ou aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications, l’Agence nationale des
fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à l’Union internationale
des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
2. L’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l’Union
internationale des télécommunications, est soumise à l’autorisation du ministre chargé des communications
électroniques, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
L’octroi de l’autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler
l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation
de fréquence, ainsi qu’au versement à l’Agence nationale des fréquences d’une redevance correspondant aux
coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union internationale des télécommunications.
L’autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
1° Pour la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
2° Lorsque la demande n’est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans
le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de
fréquences, soit avec d’autres demandes d’autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des
fréquences ;
3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement
déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications ;
4° Lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues au III du présent article ou à l’article L.
97-3.
L’autorisation devient caduque si l’exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination
postérieurs à la délivrance de l’autorisation.
II. – Le titulaire d’une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à
l’Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus
avec d’autres Etats membres de l’Union internationale des télécommunications ou avec d’autres exploitants
d’assignations de fréquence déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications, y
compris les accords postérieurs à la délivrance de l’autorisation.
Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l’émission de l’ensemble des stations
radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence.
Le titulaire de l’autorisation doit apporter son concours à l’administration pour la mise en oeuvre des
dispositions du règlement des radiocommunications.
A la demande du ministre chargé des communications électroniques, le titulaire de l’autorisation doit faire
cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l’objet de l’autorisation,
dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l’autorisation s’appliquent également aux
stations radioélectriques faisant l’objet de l’autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des
tiers ou qui sont situées hors de France.
L’autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’un
transfert qu’après accord de l’autorité administrative.
III. – Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées
par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des communications électroniques le met en
demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.
Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des
communications électroniques peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues au 2° de l’article
L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l’article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider
d’interrompre la procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.
IV. – L’obtention de l’autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations
prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de
celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
V. – Le présent article n’est pas applicable :
1° Lorsque l’assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans
une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée ;
2° Lorsque la France a agi auprès de l’Union internationale des télécommunications, en sa qualité
d’administration notificatrice, au nom d’un groupe d’Etats membres de l’Union internationale des
télécommunications.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise :
1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est
constatée ;
2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;
3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
4° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.