Article L86 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu’à
inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l’article précédent,
ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.

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