Les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont dressés :
– par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
– par tous les officiers de police judiciaire ;
– par tous les officiers de police municipale assermentés.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des
dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des peines
appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.