Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, l’article L. 713-4 est ainsi rédigé :
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage
de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne,
dans l’Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou
dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec
son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte
de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou
à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.
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