Article L811-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pour leur application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont
ainsi rédigés :
Art. L. 122-3-1. – Dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une
oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques
françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut
plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d’outre-mer ou
en Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 211-6. – Dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une
fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants
droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de
Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la
Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite
dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-
Calédonie.

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