Les procès-verbaux dressés conformément à l’article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu’à
l’inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par
témoins.
Les procès-verbaux dressés conformément à l’article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu’à
l’inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par
témoins.