Article L79 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les procès-verbaux dressés conformément à l’article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu’à
l’inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par
témoins.

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