Article L77 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d’assurer la protection des
câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire français sont
jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d’attache du bâtiment du délinquant, soit le
premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.

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