Article L722-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris
lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont
exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les
conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code de la Propriété intellectuelle.
Section 2 : La retenue

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