Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile
prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer
l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, la production de
tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été
trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés
dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la
fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas
d’empêchement légitime.
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