Article L722-12 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 722-9 et au second alinéa du I de
l’article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou
l’organisme de défense des
indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des
douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut
prélever des échantillons. A la demande de la personne autorisée à utiliser l’indication
géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons
peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’elle ou il
peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

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