Article L722-11 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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# Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est
mise en œuvre avant qu’une demande de la personne autorisée à utiliser l’indication
géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou
acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils
peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est
mise en œuvre après qu’une demande de la personne autorisée à utiliser une indication
géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les
agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou à cet organisme les
informations, prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu
violation de son droit.
# Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge de la
personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des
indications géographiques.

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