En l’absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication
géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques et en dehors des
cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à une
indication géographique.
Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l’indication
géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la
République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont
communiquées à la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou à l’organisme
de défense des indications géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre
de la mesure prévue au présent article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu de
la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou de l’organisme de défense des
indications géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée
dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue
mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de
dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 722-9 commence à courir à
compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
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