# Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent
code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à
l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont
comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet
de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des
services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une
expression telle que » genre « , » type « , » méthode « , » façon « , » imitation » ou d’une
expression similaire ;
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou
les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la
publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation
pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine
du produit ;
4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable
origine du produit.
Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré
comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire
aux 1° ou 2° du présent I.
# L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions
prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un
caractère générique et tomber dans le domaine public.
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