Article L721-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de
l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion,
défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d’homologation est prise après :
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs
au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire ; 3° La consultation :
Des collectivités territoriales ;
Des groupements professionnels intéressés ;
Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de
l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion
avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégée définies
par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut
national de l’origine et de la qualité ;
Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique
prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges,
l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de
transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du
lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une
réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être
essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à
l’indication géographique.
La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la
gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du
cahier des charges correspondant,
est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le
cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la
propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété
industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du
cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

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