Article L72 du Code des postes et des communications électroniques – Édition 2024

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Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de
police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d’interrompre ou
d’entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son
arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué,
de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.

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