Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions
prévues aux articles
L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente,
livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements.
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