Article L716-8-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Pendant le délai de la retenue visée à l’article L. 716-8 et au second alinéa du I de l’article L.
716-8-2, le titulaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter
les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut
prélever des échantillons. A la demande du titulaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux
seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la
voie civile ou pénale.

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