En l’absence de demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un
droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation
communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit
exclusif d’exploitation.
Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également
informé de ladite mesure.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont
communiquées au titulaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par
dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être
communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
titulaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la
demande prévue à l’article L. 716-8
du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la
notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de
dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence à courir à
compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
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