I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés
à l’article L.
711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux
articles L. 715-4 et
L. 715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L.
715-10.
II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles
mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de
concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance,
déterminés par voie réglementaire.
Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans
les cas suivants :
1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou
reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la
compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement
des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en
concurrence déloyale ;
2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des
mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire
cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une
action au fond.
III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
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