Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin
2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l’article L. 713-3-2 si,
au cours de la procédure visant à déterminer s’il été porté atteinte à la marque enregistrée, le
déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque
enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de
destination finale.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien