Article L716-2-7 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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L’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement
connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce
dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

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