Est irrecevable :
1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque
antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la
date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure,
susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis
un caractère distinctif ;
2° La demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire
de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque
postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la
marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de
justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ;
3° La demande en nullité fondée sur le 2° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire de la
marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure,
qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque
antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.
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