Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L.
716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets
jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie
lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la
diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article
131-35 du code pénal.
Chapitre VII : Marque de l’Union européenne
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