Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute
personne :
De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous
une marque contrefaisante ;
D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante
;
De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une
marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son
enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les
conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la
prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune
internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la
sécurité sociale ;
De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé
sous une marque enregistrée.
L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un
pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé
publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de
communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises
dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à
sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
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