Article L714-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas
fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée,
pendant une
période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à
la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en
Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de
garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée
n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du
titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou
avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.

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