Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage
dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une
marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à
ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe,
dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec
la marque ;
3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services
identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement
connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou
de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice.
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