Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle rejette la demande
d’enregistrement : 1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 712-2 ;
2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l’article L.
711-2 ;
3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de
l’article L. 711-2, à moins que le demandeur n’établisse que la marque a acquis un caractère
distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;
4° S’il est fait droit à l’opposition dont elle fait l’objet en application de l’article L. 712-4.
Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet
partiel.
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