L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est
rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut
établir :
1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est
fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt
ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues
à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du
règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour
ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes
motifs de non-usage établis.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien