Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une
opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété
industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits
antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L.
711-3 ; 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas
seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande
d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de
son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un
Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les
conditions prévues au III de l’article L. 711-3.
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