Article L712-4-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à
l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes
suivantes :
1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure enregistrée
mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison
sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ;
4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom
commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce
cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l’article L. 712-4, est autorisée à exercer les
droits découlant de l’indication géographique concernée et notamment d’en assurer la
gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au
titre du 5° de l’article L. 712-4 dès lors que l’indication géographique comporte leur
dénomination, ou au titre du 6° du même article ;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l’article L. 712-4 sur le
fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son
représentant, en application du III de l’article L. 711-3.

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