Article L711-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être
déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France,
notamment :
1° Une marque antérieure :
Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle
désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les
services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque
antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le
risque d’association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son
enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque
de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est
identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne
soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est
enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste
motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du
public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas
seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou à une
demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des
charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Des droits d’auteur ;
7° Des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
8° Un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son
pseudonyme ou à son image ;
9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend :
1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une
marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ;
2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son
enregistrement ultérieur ;
3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle.
L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande
d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté
valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L.
717-6.
III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être
déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant
du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à
moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

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