Article L711-2 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être
déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à
désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment
l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique,
l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le
langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit
imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou
qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités
compétentes ;
7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou du service ;
9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de
l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties,
qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des
mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
10° Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée
conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords
internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des
obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des
variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la
suite de l’usage qui en a été fait.

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