Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un
Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi
que par toute personne
ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège
ou établissement dans l’un de ces Etats.
La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du dépôt en France de cette
demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée
antérieurement pour la même variété dans l’un desdits Etats par elle-même ou par son
auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze
mois à celui de la première demande.
La nouveauté, au sens de l’article L. 623-5, d’une variété dont la demande bénéficie de la
priorité telle que définie au deuxième alinéa du présent article s’apprécie à la date du dépôt
de la demande prioritaire.
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection
instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de
protection de la part de l’Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège
ou établissement.
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