Article L623-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

– Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de
récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou
avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de douze mois
sur le territoire français ou sur le territoire de l’Espace économique européen, la variété n’est
pas réputée nouvelle.
Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu
lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans
avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale, ou dans le cas des
arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n’est pas réputée
nouvelle.
– Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins
réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la
remise à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition
officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait
expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a
été remis.

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