Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de
porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne
en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite
destruction.
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