# Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande
mentionnée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter
atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents
des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des
marchandises ;
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification
de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un
délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
# Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la
destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur
destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
# Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les
délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au
quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du
délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a
pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au
quatrième alinéa de l’article L.
623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.
# Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles
L. 623-36 et L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la
procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article
L. 623-36 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre
de la présente mesure.
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